58.6. Les Éleveurs approuvent les ententes d’approvisionnement jusqu’à concurrence du contingent individuel du producteur, pourvu que ces ententes soient conclues, selon le cas:a) avec un acheteur représenté par L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. pour qui un volume d’approvisionnement garanti a été établi pour cette période et qui a déposé un cautionnement valide et en vigueur,
b) avec un acheteur dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec qui a signé une entente d’approvisionnement conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4.
Malgré le premier alinéa, les Éleveurs peuvent refuser d’approuver une entente signée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4 avec un acheteur, dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec, qui a fait défaut depuis moins d’un an de respecter une entente d’approvisionnement.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 9303, a. 1; Décision 9338, a. 1; Décision 9380, a. 1; Décision 9447, a. 1; Décision 9557, a. 1; Décision 9622, a. 1; Décision 9677, a. 1; Décision 9746, a. 1; Décision 9854, a. 9; Décision 11482, a. 27 et 51.